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ART. 25
N° 569 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2010

RÉFORME DES RETRAITES - (n° 2770)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 569 Rect.

présenté par

M. Vercamer

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ARTICLE 25

Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 4 les quatre phrases suivantes :

« Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques, prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail. Elle complète le carnet de santé au travail de chaque travailleur. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement insiste sur la nécessaire inscription de cette fiche unique d’exposition dans la démarche globale d’évaluation des risques menée par l’employeur, notamment à travers l’élaboration du document unique d’évaluation des risques, conseillé par le service de santé au travail.

En prévoyant de verser ce document au carnet de santé au travail de chaque travailleur, cet amendement explicite le lien entre suivi des expositions à certains facteurs de risques professionnels et amélioration des conditions de travail individuelles ainsi que de la prévention primaire et secondaire.