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APRÈS L'ART. 2
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 octobre 2010

POUR UNE RÉPUBLIQUE DÉCENTE (LOI ORGANIQUE) - (n° 2775)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

M. Gorce

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre IV du titre II du livre 1er est complété par les mots : « et prévention des conflits d’intérêts » ;

2° Après l’article LO. 153, sont insérés deux articles LO. 153-1 et LO. 153-2 ainsi rédigés :

« Art. LO. 153-1. – Tout parlementaire, dans le mois qui suit son élection, adresse au bureau de son assemblée une déclaration d’intérêts certifiée sur l'honneur exacte et sincère. Cette déclaration comporte la liste des emplois, fonctions et mandats qu’il a exercés depuis dix ans, les revenus de toute nature qu’il a perçus durant l’année précédent son élection ainsi que les activités professionnelles de son conjoint et de ses descendants en ligne directe.

« Lorsqu’il commence ou poursuit une activité rémunérée, le parlementaire doit en rendre compte dans le cadre d’une déclaration complémentaire qu’il adresse au bureau de son assemblée en précisant la nature de cette activité et le montant des rémunérations qu’il perçoit à ce titre.

« Cette déclaration et ses éventuels compléments font l’objet d’une publication sur le site Internet de l’assemblée à laquelle appartient le parlementaire.

« Art. LO. 153-2. – Toute entreprise, société ou groupement rémunérant directement ou indirectement un parlementaire doit en informer l’assemblée à laquelle appartient ledit parlementaire. Elle précise le montant des rémunérations versées.

« Cette information est immédiatement rendue publique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à éviter toute situation de conflit d’intérêt entre le mandat de parlementaire et l’exercice d’autres fonctions susceptibles de conduire à une confusion de l’intérêt général et des intérêts particuliers.

À cette fin, cet amendement prévoit le dépôt par tout parlementaire dans le mois suivant son élection d’une déclaration d’intérêts, reprenant pour une large part celui de la déclaration qui est exigée des commissaires européens au moment de leur entrée en fonctions. Cette déclaration comprendrait :

– une liste de tous les emplois, fonctions et mandats exercés par le parlementaire dans les dix ans précédant son élection. Devraient notamment figurer dans cette liste toutes les activités ayant donné lieu à rémunération ainsi que les responsabilités détenues par le parlementaire dans quelque organisation que ce soit ;

– l’ensemble des revenus qu’il a perçus au cours de l’année précédent son élection, afin que puissent être connus ses intérêts financiers les plus immédiats ;

– les activités professionnelles de sa famille la plus proche, à savoir celle de son conjoint et de ses descendants en ligne directe.

Cet amendement prévoit également que lorsque le parlementaire commence ou poursuit une activité rémunérée, il doit compléter la déclaration en précisant la nature de ces activités et le montant des rémunérations perçues.

Cette déclaration tout comme ses compléments sont rendue publique par publication sur le site internet de l’assemblée concernée.

Cet amendement prévoit également une obligation pour les entreprises qui s’offrirait les services d’un parlementaire de la déclarer à l’assemblée parlementaire aux fins de rendre publique ladite information comprenant le montant de la rémunération.