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APRÈS L'ART. 2
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 octobre 2010

POUR UNE RÉPUBLIQUE DÉCENTE (LOI ORGANIQUE) - (n° 2775)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Cazeneuve
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Le III de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant la règle du secret des délibérés posée par l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les rapports rédigés par les rapporteurs adjoints mentionnés au précédent alinéa sont publiés au Journal officiel de la République française en annexe des décisions du Conseil constitutionnel relatives à la régularité des comptes de campagne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement s’inscrit dans la perspective générale de la présente proposition de loi organique qui vise à ramener notre République sur la voie de la décence.

Il prévoit en effet que les rapports établis par les membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes concernant la régularité des comptes de campagnes des candidats à l’élection présidentielle sont publiés au Journal officiel en annexe de la décision du Conseil validant ou rejetant ces comptes.

Cet amendement ne contrevient nullement au principe du secret des délibérés puisqu’il ne vise que les rapports rédigés en qualité d’expert par des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes. Les membres du Conseil étant libres de les suivre ou non dans leur conclusion.