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TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Juanico
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les partis ou groupements politiques dont le total des produits ou le total du bilan ne dépasse pas 153 000 € à la clôture de l’exercice précédent, les comptes peuvent être certifiés par un seul commissaire aux comptes. Ces seuils sont réactualisés tous les trois ans par décret. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à développer une expression démocratique diversifiée en permettant le bénéfice des dispositions de la loi sur la transparence de la vie financière à un plus grand nombre de formations politiques.
De nombreux partis ou groupements politique ayant fait part que le recours à deux commissaires aux comptes était un frein au bénéficie de ces dispositions.