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ART. 33
N° 15 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15 Rect.

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE 33

Compléter cet article par les quinze alinéas suivants :

« Chapitre II

« Assignation à résidence avec surveillance électronique

« Art. L. 562-1. – Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, lorsque l’étranger est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique.

« La décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l’autorité administrative pour une durée de cinq jours.

« La prolongation de la mesure par le juge de la liberté et des détentions s’effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre.

« Art. L. 562-2. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l’étranger, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l’autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci.

« Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et des détentions pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d’un dispositif intégrant un émetteur.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de l’immigration et le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

« Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l’exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.

« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans la limite des périodes fixées dans la décision d’assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l’assignation pour demander à rencontrer l’étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle-ci.

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

« Art. L. 562-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État ».

« 5° Après l’article L. 552-4, est inséré un article L. 552-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-4-1. – À titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque l’étranger est père ou mère d’un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut pas être assigné à résidence en application de l’article L. 561-2. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mission d’information relative aux centres de rétention administrative et aux zones d’attente, présidée par votre rapporteur, avait estimé qu’il n’était pas possible d’interdire la présence de mineurs en centre de rétention administrative, afin notamment de ne pas séparer les familles.

La mission d’information avait par ailleurs relevé, pour s’en féliciter, que les préfets choisissaient très souvent d’assigner les familles à résidence. En effet, les familles peuvent plus souvent justifier de garanties de représentation que les personnes célibataires. Afin d’augmenter encore le nombre de familles assignées à résidence plutôt que placées en rétention, la mission d’information avait formulé une proposition pour que soit ouvert la possibilité d’utiliser le placement sous bracelet électronique à domicile dans le cadre de la rétention administrative.

Le présent amendement met en œuvre cette proposition en créant une nouvelle forme d’assignation à résidence sous surveillance électronique comme alternative à la rétention pour les étrangers en instance d’éloignement, parents d’enfants mineurs.