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ART. 2
N° 30
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

M. Diard, M. Goujon, M. Garraud et M. Morenvillier

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

1° A Après la deuxième occurrence du mot : « française » sont insérés les mots : « dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 2 du projet de loi prévoit que le niveau et les modalités d’évaluation de la connaissance de la langue des postulants à la naturalisation sont fixés par décret.

La fixation d’une norme de niveau de pratique de notre langue est légitime. Elle ne doit cependant pas exclure la prise en compte spécifique de la situation de personnes ayant manifesté une parfaite intégration dans la société française et une totale loyauté à notre pays, sans avoir pour autant le niveau scolaire leur permettant de satisfaire à une condition de niveau renforcé et normalisé de maîtrise de la langue, en particulier s’agissant de personnes d’un certain âge.

Le maintien à l’article 21-24 du code civil des mots « selon sa condition » permet de prendre en compte ces cas particuliers.