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ART. 11
N° 77
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 77

présenté par

M. Tardy et M. Gosselin

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ARTICLE 11

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article repousse de 4 à 6 heures le délai d’appel suspensif par le parquet d’une décision de remise en liberté.

Rien ne justifie cette augmentation de délai (l’exposé des motifs est d’ailleurs muet là-dessus), surtout quand on sait que le parquet a pris l’habitude de ne jamais être présent aux audiences de rétention administrative. Quatre heures sont largement suffisantes pour le parquet pour prendre sa décision, puisqu’il s’agit d’un délai calqué sur celui du référé détention en matière de procédure pénale (article 148-1-1 du Code de procédure pénale). Si le parquet peut, en quatre heures, décider s’il y a lieu ou non de faire appel de la remise en liberté d’un mis en examen dans des dossiers autrement plus complexes, il a amplement le temps de prendre sa décision en matière de rétention administrative. En tout état de cause, on ne voit pas pourquoi le délai d’appel suspensif serait 50% plus long pour un étranger que pour un criminel présumé.

De plus, ce délai impose de garder l’étranger sous escorte jusqu’à son expiration, ce qui peut gravement désorganiser les escortes de policiers qui doivent raccompagner au Centre de Rétention Administrative les étrangers dont la rétention a été prolongée. Il suffirait qu’un étranger soit remis en liberté pour contraindre tous les policiers et les étrangers à attendre six heures un hypothétique appel avant de pouvoir repartir, sachant que certaines audiences se terminent fort tard dans la nuit.