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ART. 33
N° 197
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 197

présenté par

M. Mamère, M. Braouezec
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 33

À la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :

« quarante-cinq »,

le mot :

« vingt ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Avec cette disposition, on peut craindre que l'administration fasse un usage excessif de l'assignation à résidence. L'apparition de cette disposition libère le pouvoir coercitif de l'administration, puisque l'étranger qui se verra assigner à résidence par l'administration (et non par le juge judiciaire) pourra voir cette mesure prononcée pour une durée maximale de 90 jours (contre 40 jours par le juge judiciaire).

Le recours par l'administration à cette modalité de restriction de liberté n'est pas anodin : un placement en assignation à résidence en vertu de l'article L.561-2 du CESEDA entraîne automatiquement la mise en place d'un examen à juge unique, sans rapporteur, et dans le délai de 72 heures de la contestation de l'OQTF, du refus de départ volontaire et de l'interdiction de retour, alors que l'assignation à résidence peut être prononcée pour un délai de 45 jours renouvelable une fois.

Le passage à une justice d'exception en cas d'édiction d'une mesure d'assignation à résidence est disproportionnée. L'urgence imposée par la rétention administrative, privative de liberté, qui justifie que le juge administratif soit tenu de statuer dans un délai très bref, n'existe nullement en matière d'assignation à résidence. Par contre, en tant qu'elle emporte une restriction importante à la liberté d'aller et de venir, l'assignation à résidence devrait être soumise à un recours dont il doit être statué à bref délai.