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ART. 2
N° 208
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 208

présenté par

M. Letchimy, M. Manscour, Mme Taubira, Mme Berthelot et Mme Jeanny Marc

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ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 4 et 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La notion d’assimilation constitue d’abord une expression obsolète renvoyant à l’époque coloniale dont l’existence n’a plus lieu d’être dans le droit français.

La référence à la signature d’une charte des droits et devoirs du citoyen français représente ensuite une surenchère de plus dans la politique de restriction du droit des étrangers et d’institutionnalisation des suspicions à leur égard. La logique d’une telle fuite en avant en peut aboutir qu’à complexifier encore un peu plus le parcours d’intégration de ces personnes. En rendant plus difficile encore le processus qu’elle est exige pourtant, elle enferme les étrangers concernés dans un cercle infernal de contradictions dont ils ne pourront sortir sans dommage. La représentation nationale ne peut donc accepter le principe d’une telle procédure, d’autant plus fortement d’ailleurs qu’elle ne sera pas en mesure d’en contrôler le contenu effectif.

« Les principes et valeurs essentiels de la République » représentent enfin une notion trop incertaine, mouvante dans le temps et soumise aux aléas du débat public et politique national pour qu’elle puisse être formalisée dans un texte juridique, par ailleurs non contrôlé par la représentation nationale. Dans ce domaine, seul compte le droit objectif autorisant ou sanctionnant des comportements objectifs dans le cadre d’une procédure contradictoire. La charte proposée par le gouvernement reviendrait à institutionnaliser une pensée politique légitime, une idéologie officielle, dont la soumission commanderait l’accès à un certain nombre de droits civils et politiques.

L’on voit bien ici comment la surenchère en matière d’identité nationale, de restriction du droit des étrangers et de répression de l’immigration ne peut finalement conduire qu’à une grave remise en cause des acquis plus généraux de l’État de droit en matière de protection de la liberté de conscience et d’expression.