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ART. 78
N° 227
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 227

présenté par

M. Letchimy, M. Manscour, Mme Taubira, Mme Berthelot et Mme Jeanny Marc

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ARTICLE 78

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés. ».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de rétablir le caractère suspensif des recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière et les obligations de quitter le territoire français en Guyane, à la Guadeloupe et dans toutes les collectivités d’Outre-Mer.

La procédure de recours administratif suspensif contre un arrêté de reconduite à la frontière date de la loi du 2 août 1989. Un régime dérogatoire, supprimant le caractère suspensif du recours était alors prévu – pendant 10 ans – pour tous les départements d’outre-mer. En 1998, la loi Chevènement ne maintenait ce régime dérogatoire, pour 5 ans, qu’en Guyane et dans la commune de Saint Martin (Guadeloupe). La loi de la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a pérennisé cette disposition. Le Conseil constitutionnel a validé cette décision (décision n°2003-467 du 13 mars 2003), notamment par la possibilité de recourir à un référé administratif.

En 2006, la Guadeloupe revenait à nouveau, pour 5 ans, au régime dérogatoire.

Si des recours en référé sont possibles dans les départements d’Outre-Mer, la procédure du référé administratif est en pratique fort difficile à effectuer et donc inopérante dans ces territoires étant donnés la rapidité des procédures d’éloignement et le faible nombre d’avocats prêts à ce type d’action. Le régime dérogatoire porte donc une atteinte au droit à un recours effectif, principe prévu à l’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Dans l’hexagone, le délai pour exercer un recours suspensif correspond au délai pendant lequel l’étranger ne peut être reconduit. A la fin de ce délai l’étranger est présenté devant le juge des libertés et de la détention saisi par l’administration d’une demande de prolongation. Il appartient aussi à ce juge de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l’étranger. L’objet de l’intervention judiciaire est donc non seulement, à la demande du préfet, de statuer sur les mesures de surveillance et de contrôle, mais aussi de s’assurer de la régularité de la procédure antérieure à la saisine. L’absence de recours suspensif dans les départements d’Outre-mer permet de renvoyer les étrangers dans des délais très brefs (la moyenne est à moins de 2 jours) c’est-à-dire avant la présentation devant le juge des libertés et de la détention.