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APRÈS L'ART. 21 TER
N° 229
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 229

présenté par

M. Letchimy, M. Manscour, Mme Taubira, Mme Berthelot et Mme Jeanny Marc

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21 TER, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « et ce sans condition de nationalité ou de régularité de séjour, ».

II. – Après le 10° de l’article L. 511-4 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° bis L’étranger qui se présente dans un commissariat ou une gendarmerie pour déposer plainte pour des faits de violences. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les textes disposent que toute personne peut porter plainte. Néanmoins, il existe un réel risque, pour les personnes étrangères en situation irrégulière victime de violence, de se faire interpeller lorsqu’elles décident de porter plainte. C’est un problème majeur, dont témoignent certaines affaires récentes. En pratique, les officiers de police ont trop souvent une vision restrictive de la définition des « victimes » aux seules personnes françaises ou titulaires de carte de séjour. Or il est nécessaire d’assurer à toute personne la possibilité de porter plainte et ce, sans condition de séjour ou de nationalité.

En réponse à l’avis 2008-51 adopté le 20 octobre 2008 par la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le directeur de cabinet du garde des Sceaux a indiqué le 16 février 2009 : « L’identification des auteurs d’actes délictueux et l’effectivité du droit reconnu à toute personne de déposer une plainte, nécessitent qu’un étranger en situation irrégulière victime d’une infraction pénale, puisse porter plainte dans un service ou une unité de police judiciaire sans risquer de se voir inquiéter et de faire l’objet de poursuites pénales en raison de sa situation administrative ».

De même, dans son avis 2008-85 du 19 octobre 2009, la Commission nationale de déontologie de la sécurité observe que « en faisant primer la situation irrégulière des personnes victimes de violences t dépourvues de titres de séjour, celles-ci se voient interdire, de fait, de déposer plainte et de faire sanctionner les auteurs de ces violences, permettant ainsi leur impunité ».

Par ailleurs, les modifications proposées du CESEDA sont nécessaires pour permettre aux personnes étrangères de ne pas être interpellées puis expulsées lorsqu’elles vont dans un commissariat ou une gendarmerie pour porter plainte contre des faits de violences les plaçant en situation de danger.