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APRÈS L'ART. 66
N° 339
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 339

présenté par

M. Decool, M. Meunier, M. Gérard, M. Gandolfi-Scheit,
M. Lefranc, M. Remiller, Mme Besse, M. Souchet, M. Christian Ménard,
M. Guilloteau, M. Gatignol, M. Wojciechowski, Mme Joissains-Masini,
M. Mourrut, Mme Poletti, M. Spagnou, M. Gilard, M. Fasquelle, M. Proriol
et M. Lazaro

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant :

L’article L. 8211-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que l’infraction a fait l’objet d’un procès verbal établi par l’autorité administrative et a été transmis au Procureur de la République, celui-ci ne peut donner lieu à aucune sanction pécuniaire, dès lors qu’il a fait l’objet d’un classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu ou d’une décision de relaxe. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article a pour objet de mettre fin à une aberration. Prenons l’exemple de la sécurité sociale : en cas de travail dit « dissimulé », l’infraction donne lieu à un procès verbal qui est envoyé au Procureur de la République. Toutefois, s’il y a classement sans suite de l’affaire, ordonnance de non lieu ou décision de relaxe, l’organisme de sécurité sociale continue malgré tout la procédure en s’estimant non lié pas l’aspect pénal.

Il convient donc d’être beaucoup plus transparent en la matière.