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APRÈS L'ART. 16
N° 379
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 379

présenté par

M. Garraud, M. Decool, M. Carayon, M. Labaune, M. Mothron,
M. Vitel, M. Albarello, M. Luca, M. Gilard, M. Vannson,
M. Spagnou, M. Beaudouin, M. Dhuicq, M. Mach, M. Diefenbacher,
M. Remiller, Mme Martinez et Mme Brunel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa de l’article L. 313-12 est supprimé.

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 431-2 est supprimé.

« 3° Après l’article L. 316-2, il est inséré un article L. 316-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

« Le titre de séjour arrivé à expiration, de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé de plein droit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi sur les victimes de violences faites aux femmes qui vient d'être votée, apporte une protection aux victimes étrangères, qui n'est pas remise en cause par cet amendement. Cette protection est légitime et vient compléter utilement les dispositifs déjà existants sur les victimes de violences conjugales.

Sans remettre en cause ce droit au séjour, la rédaction actuelle vient toutefois en contradiction avec un certain nombre d'objectifs de la présente loi et de l'actuel CESEDA, en tant qu'elle met sur le même plan des personnes qui sont dans des situations très différentes, favorisant ainsi des personnes en situation irrégulière au regard de celles qui ont respecté un certain nombre de règles pour entrer en France et y séjourner.

L’amendement a donc pour objet :

- d'une part, de mieux marquer, dans le droit au séjour, la différence entre les personnes en situation irrégulière au moment de l'ordonnance de protection et celles qui étaient titulaires d'un titre de séjour.

Une autorisation provisoire de séjour (APS) serait délivrée automatiquement à la place d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", pour les premières.

Cette ordonnance prononcée par le juge aux affaires familiales est de courte durée (4 mois maximum). C'est une mesure d'urgence qui est accordée quand le juge a des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués, et non en cas de violences avérées. Il s'agit donc d'une mesure qui pourra être remise en cause en cours de procédure.

L'APS, d'une durée de trois mois, renouvelable, pourra avoir une durée identique à la mesure de protection, alors que la carte de séjour temporaire, d'une durée maximum d'un an renouvelable, est généralement accordée aux étrangers dont le séjour sur le territoire a vocation à être durable.

L'autorité administrative examinera ensuite la situation de la victime, en fonction de ses liens avec la France et des conditions habituelles de l'admission au séjour.

À l'inverse, cette rédaction permet de renouveler un titre de séjour à une personne qui bénéficie d'une ordonnance de protection.

- d'autre part, de simplifier la rédaction du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regroupant, au sein du seul article L. 316-3, les dispositions relatives à l'admission au séjour des victimes étrangères protégées. Cela est plus lisible et plus cohérent avec l'actuelle structure du CESEDA qui comprend un chapitre consacré aux étrangers bénéficiant d'une mesure de protection sous lequel figure l'article L. 316-3, et cette fusion n'exclut aucun des publics concernés (conjoints, pacsés, concubins).