Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 75 TER
N° 408
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 408

présenté par

M. Dionis du Séjour

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 75 TER, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 741-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-6. – L’étranger qui demande l’asile ou qui, à la suite d'une décision de rejet de sa demande d’asile devenue définitive, entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, peut faire l’objet d’un examen de sa demande dans les conditions fixées à l’article L. 723-1 lorsque :

« 1° il a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ;

« 2° sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ;

« 3° sa demande d’admission au titre de l’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée. Constitue un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1er, en introduisant un nouvel article, précise les motifs pour lesquels les demandeurs d’asile voient leur demande d’asile examinée en procédure accélérée : demande d’asile déposé par un ressortissant d’un pays d’origine sûr ou sous clause de cessation de la qualité de réfugié (article 1C de la Convention de Genève) ; demande d’asile considérée comme abusive ou dilatoire ; demande d'un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. Il précise en outre que la procédure accélérée peut s’appliquer aussi bien aux premières demandes d’asile qu’aux demandes de réexamen. A ce jour, aucune disposition légale n’y fait référence.