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ART. 59
N° 461
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 461

présenté par

Mme Mazetier, M. Vidalies, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dufau,
Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli,
M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin,
Mme Taubira, M. Valax
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 59

Après la deuxième occurrence du mot :

« code »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« , ces sommes sont déposées sous le même délai auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration puis reversées à l’étranger. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque l'employeur ne s'exécute pas dans le délai prescrit, les sommes font donc l'objet d'une consignation auprès d'un organisme. L’OFFI semble être l’organisme ayant la possibilité et la compétence pour effectuer cette tâche. Il est difficile de croire en la possibilité pour un travailleur sans papier qui serait reconduit à la frontière d’obtenir par l’intermédiaire de l’OFFI des sommes que lui doit son ancien employeur. A tout le moins un travailleur sans papier dont l’employeur à mis fin à la relation de travail doit pouvoir ester en justice devant le Conseil des Prud’hommes et obtenir réparation. Il doit pouvoir également obtenir au minimum une autorisation de séjour le temps du remboursement des sommes dues.