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APRÈS L'ART. 75 TER
N° 496
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 496

présenté par

Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dufau,
Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli,
M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin,
Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 75 TER, insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer la procédure prioritaire d’examen des demandes d’asile qui s’applique notamment aux demandeurs issus de « pays d’origine sûrs » et aux étrangers dont la demande d’asile est jugée abusive ou frauduleuse.

Du fait de son placement en procédure accélèrée, le demandeur d’asile doit déposer sa demande d’asile complète à la préfecture dans les 15 jours (au lieu de 21 jours pour la procédure « normale ») et l’OFPRA doit statuer dans un délai de 15 jours, délai ramené à 96 heures si le demandeur se trouve en centre de rétention. Par ailleurs, à la différence des autres demandeurs d’asile, le demandeur en procédure accélérée n’a ni titre valant autorisation provisoire de séjour, ni accès à l’allocation temporaire d’attente, ni droit à un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA).

Une autre conséquence du placement en procédure prioritaire est le caractère non suspensif du recours devant la CNDA. Ainsi, les demandeurs peuvent être reconduits dans leur pays d’origine avant même que la juridiction d’appel ait statué.

La limitation des droits découlant de la procédure prioritaire a été condamnée à de nombreuses reprises. L’ancien commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, M. Alvaro Gil-Robles, dans son rapport sur le respect effectif des droits de l’Homme en France1, relevait, à propos de la procédure prioritaire, qu’elle est « loin d’offrir les mêmes garanties que la demande d’asile de droit commun. En définitive, elle ne laisse qu’une chance infime aux demandeurs. En effet, le recours qu’ils peuvent déposer devant la Commission des recours des réfugiés n’est pas suspensif et ils peuvent donc être expulsés pendant la procédure ».

En février 2008, le haut-commissariat des réfugiés (HCR) a demandé une utilisation plus limitée en France des procédures dites “exceptionnelles”, et en particulier de la “procédure prioritaire”.

Par conséquent, il semble nécessaire et urgent de mettre fin à la « procédure prioritaire » qui prive de droits et précarise les demandeurs d’asile.