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ART. 19
N° 503
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 503

présenté par

M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 19

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. 313-15. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10, portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire », peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre une formation, sous réserve… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce texte constitue une régression par rapport à la circulaire du 2 mai 2005 qui, elle n'exigeait pas un type et une durée de formation particuliers ni de mode particulier de prise en charge. Les exigences sont donc beaucoup plus fortes, à tel point qu'elles risquent d'exclure la majeure partie des jeunes concernés, sans pour autant véritablement sécuriser le parcours juridique des jeunes qui pourraient en bénéficier, puisque l'on reste dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l'administration. En outre, la carte de séjour n'est pas délivrée de plein droit, quand bien même toutes les conditions seraient réunies.

Le projet de loi instaure une régularisation « à titre exceptionnel », c'est à dire laissée à l'appréciation du préfet, contrairement à l'article L. 313-11 du CESEDA, qui prévoit une régularisation de plein droit.

Par ailleurs, si la prise en compte de la situation familiale dans le pays d'origine peut s'inscrire dans une certaine logique pour statuer sur une demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale », on saisit difficilement la pertinence de cette condition en matière de délivrance d'une carte mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».

Il est ajouté que le jeune doit suivre une formation « depuis au moins six mois » et que celle-ci doit être « destinée à lui apporter une qualification professionnelle ». Avant de penser à les inscrire dans une formation qualifiante, le chemin est parfois très long. La seule procédure d'évaluation de leur niveau scolaire prend parfois six mois dans certains départements! Il est donc difficilement envisageable que cette remise à niveau prenne moins d'un an.

Sauf à considérer que le moindre cours de français langue étrangère (FLE) est une formation destinée à apporter une qualification professionnelle » - ce qui constituerait une interprétation pour le moins extensive du texte – l'entrée en formation professionnelle nécessite une autorisation de travail. En l'absence de texte contraignant ou même de consignes données aux préfectures pour délivrer des autorisations provisoires de travail aux 16/18 ans, il semble impossible pour un jeune majeur de justifier de six mois de formation qualifiante lors de son premier rendez-vous en préfecture.

Enfin, le projet d'article L.313-15 ne permet pas, en l'état, d'inclure les jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) après l'âge de 16 ans, en dépit de la volonté d'intégration qui peut les animer. Or, ces jeunes représentent la majorité des mineurs isolés étrangers et il n'existe aucune disposition législative prévoyant de leur délivrer un titre de séjour à leur majorité.

Idem pour les jeunes ayant bénéficié, pendant leur minorité, d'un placement par décision judiciaire dans une structure, soit de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), soit du secteur associatif habilité.