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ART. 49
N° 528
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 528

présenté par

M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 49

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

se trouve maintenue la possibilité de reconduite à la frontière pour une personne vivant régulièrement sur le territoire et exerçant un emploi sans autorisation.

Le maintien d’une telle disposition particulièrement grave eu égard à l’irrégularité commise (le seul fait de travailler) est contraire avec les intentions affichées du Ministre de protection des étrangers travaillant sur notre sol.

Par ailleurs, ce nouveau dispositif offre à l’administration la possibilité de prononcer un APRF à l’encontre d’un ressortissant communautaire, y compris lorsqu’il se trouve en France depuis moins de trois mois. Cette même mesure peut être édictée à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers, même s’il se trouve encore dans le délai de validité de son visa (ou depuis moins de trois mois s’il en est dispensé).

Cette absence de distinction entre un ressortissant communautaire et un ressortissant d’un pays tiers viole plusieurs dispositions du droit communautaire.

D’une part, si la notion de menace de trouble à l’ordre public est laissée à l’appréciation des juridictions nationales, elle est encadrée par le droit communautaire. L’article 27 de la directive 2004/38 précise que « les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues ».Un doute pouvait subsister jusqu’en novembre 2009 quant à l’applicabilité directe de ses dispositions, mais aujourd’hui tous les tribunaux doivent s’y tenir. A titre d’exemple une jurisprudence constante juge que l’occupation illégale d’un terrain sans caractères particuliers ne détermine pas une menace de trouble à l’ordre public susceptible de fonder un APRF (voir notamment CAA de Versailles n° 08VE020982 du 28 avril 2009).

Cet amendement vise à permettre à l’administration de prononcer des APRF sur la base d’une liste de délit ne correspondant absolument pas à ce que prévoient les textes européens.