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ART. 59
N° 533
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 533

présenté par

M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 59

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« L’organisme informe de cette situation les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

« L’étranger employé sans titre de travail et les agents des services de contrôle compétents pour relever l’infraction à l’article L. 8251-1 sont habilités à communiquer à cet organisme toutes informations et tous documents lui permettant de mettre en œuvre les dispositions des deux premiers alinéas du présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin que les cotisations et contributions sociales soient effectivement versées, prévoir que l’organisme informe les organismes de recouvrement compétents.

Par ailleurs, afin d’éviter que l’action de l’organisme soit paralysée ou ne devienne totalement vaine, il est nécessaire de lui reconnaître un droit d’information par des personnes habilitées sur les situations d’emploi illégal de salariés étrangers sans titre de travail. Ce n’est pas l’employeur en effet qui se manifestera auprès de cet organisme, alors qu’il ne paie pas spontanément à l’étranger ce qui lui est dû et qu’il encourt des sanctions pénales si cet emploi illégal est révélé.