Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 21
N° 545
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 545

présenté par

Mme Mazetier, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dufau,
Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, M. Jung, M. Lesterlin,
M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin, Mme Taubira,
M. Valax, M. Vidalies
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant :

Après le 3° de l’article L 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision de kafala judiciaire au profit de personnes titulaires d'un agrément délivré par les autorités françaises ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour les kafalas judiciaires prononcées partout ailleurs qu’en Algérie au profit de personnes accueillantes de toute autre nationalité qu’algérienne, la procédure de kafala ne rend pas éligible à la procédure de regroupement familial. L’introduction en France d’un enfant confié de la sorte suppose donc le dépôt d’une demande de visa long séjour « visiteur » pour mineur étranger. L’autorité consulaire apprécie dès lors souverainement au cas par cas la délivrance de ce visa. Or, les refus de visas demeurent fréquents pour des enfants ayant été pourtant régulièrement recueillis par kafala judiciaire dans leur pays de naissance. Cette situation peut favoriser en outre l’entrée illégale de ces enfants en France.

Dans le but de faciliter l’entrée en France des enfants recueillis par une kafala judiciaire obtenus par des ressortissants français (auxquels ne peut s’appliquer la procédure de regroupement familial), cet amendement ajoute cette situation à la liste des cas où le refus de visa doit être motivé par les autorités diplomatiques ou consulaires. L’agrément prévu par cet amendement devrait en outre permettre aux autorités françaises compétentes de s’assurer de la régularité de la procédure de kafala et de sa conformité à l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet égard le Médiateur de la République a proposé de mieux définir les fondements de la procédure d’enquête sociale devant déboucher sur la délivrance de cet agrément qui serait spécifique à la kafala.