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ART. 25
N° 564
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 564

présenté par

Mme Mazetier, M. Caresche, Mme Crozon, M. Blisko, Mme Delaunay, M. Dufau,
Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli,
M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin,
Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 25

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est en totale contradiction avec le principe de liberté de circulation garantie par la Directive européenne 2004/38/ CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

Par ailleurs, la notion d'abus de droit, tel que définit dans le présent article, ne correspond en aucun cas à celle définie dans l'article 35 de ladite directive qui évoque uniquement la notion de « fraude, en particulier des mariages blancs ou de toute autre forme d'unions contractées uniquement en vue de bénéficier de la liberté de circulation et de séjour ».

La liberté de mouvement des citoyens de l'Union Européenne est un droit fondamental garanti par l'article 21 du traité de libre circulation de l'Union Européenne. En aucun cas la directive ne conditionne le droit au court séjour à un recours restreint par l'étranger aux prestations sociales du pays d'accueil.

Par ailleurs, le code de l'action sociale et des familles, à l'article L.111-2, garantit le droit à l'accès aux prestations sociales élémentaires pour les personnes de nationalité étrangère.