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ART. 59
N° 567
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 567

présenté par

M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 59

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Sans préjudice du droit de l’étranger sans titre de travail de saisir le conseil de prud’hommes lorsque l’employeur ne s’acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l’organisme recouvre auprès de celui-ci ou de la personne mentionnée à l’article L. 8254-1 du présent code les sommes dues pour le compte de l’étranger accompagnées des bulletins de paie et du certificat de travail. Le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges liés à ce recouvrement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de préciser que l’intervention de l’organisme ne prive pas le salarié étranger du droit de saisir personnellement le conseil de prud’hommes et que celui-ci est également compétent pour juger le contentieux lié au recouvrement des sommes dues au salarié.

Par ailleurs, il s’agit de prévoir que les sommes dues à l’étranger sans titre de travail peuvent être recouvrées également auprès du donneur d’ordre.