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ART. 34
N° 577
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 577

présenté par

M. Braouezec, M. Mamère
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 34

Après l'alinéa 9, insérer les huit alinéas suivants :

« Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :

« 1º Donner acte des désistements ;

« 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

« 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

« 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

« 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 561-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ;

« 6º Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'État en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

« 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés. Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1º à 6º du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1º à 5º du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est essentiel de modifier, en introduisant un nouvel article dans le CESEDA, le dispositif prévu actuellement par le 7° de l’article R. 222-1, en ce qu’il instaure clairement une justice à double vitesse et une discrimination flagrante pour les personnes qui ne sauront pas rédiger convenablement leur recours et qui n’auront pas eu la possibilité de se faire assister dans la rédaction de leur requête. Au regard de la technicité de ce contentieux, on ne peut faire porter la responsabilité d’une requête mal rédigée et argumentée à l’administré pour qui cette procédure est

souvent incompréhensible. C’est d’ailleurs pourquoi il est également essentiel de modifier le dispositif de non mise en demeure instauré par le 4° de ce même article, afin de laisser une possibilité aux intéressés de régulariser leur demande. Les conséquences pour les personnes n’ayant pas, par méconnaissance, respecté une règle de fond ou de forme, et qui se voient de ce fait rejeter leur requête au tri, sans aucune mise en demeure préalable, sont totalement disproportionnées (par exemple faute d’avoir fourni le recours et les pièces en 4 exemplaires ces personnes pourront voir leur requête rejetée au tri, sans pouvoir rattraper cette erreur).

Par ailleurs, certaines preuves sont parfois longues à récupérer et le délai de recours imparti aux personnes (30 jours) est beaucoup trop court. Dès lors une personne pouvant récupérer ses preuves dans un temps dépassant ce délai, risque de voir son recours rejeté au tri alors même qu’elle aurait pu les fournir avant la date de clôture de l’audience. C’est pourquoi il est essentiel que cette possibilité d'ordonnance de tri soit supprimée afin de rétablir le droit à un recours effectif protégé par la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH).