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APRÈS L'ART. 75 TER
N° 587
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 587

présenté par

M. Giraud, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin,
M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 75 TER, insérer l'article suivant :

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement consacre le caractère suspensif de toute mesure d'éloignement du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile.