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APRÈS L'ART. 5
N° I - 11
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 11

présenté par

M. Garrigue, Mme Montchamp, M. Goulard, M. Bernier et M. Grand

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

Après l’article 125 D du code général des impôts, il est inséré un article 125 E ainsi rédigé :

« Art. 125 E. – Le bénéfice des avantages accordés par les articles 125 à 125 D aux produits attachés aux bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, d’une durée égale ou supérieure à huit ans, est subordonné à la condition que l’actif soit constitué à hauteur de 2,5 % au 1er janvier 2011, de 3,5 % au 1er janvier 2011 et de 4,5 % au 1er janvier 2013.

1° Pour au moins la moitié de parts de fonds communs de placement à risques (investissant pour au moins 50 % des fonds gérés dans des jeunes entreprises innovantes), ou de fonds communs de placement dans l’innovation, ou de fonds d’investissement de proximité ;

2° Ainsi que d’actions émises par des petites et moyennes entreprises qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou de titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance des États membres de la Communauté européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ou dans les compartiments de valeur de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ces titres doivent être émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure, lors de l’achat des titres, à 400 millions d’euros, qui ont leur siège dans État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certains contrats d’assurance-vie –notamment les contrats DSK et Sarkozy- bénéficient d’avantages fiscaux très conséquents. Il paraît normal, en période de crise et alors que le développement de notre économie dépend beaucoup de la création et de l’essor de PME innovantes que les règles d’emploi relatives à l’actif de ces contrats privilégient plus fortement les entreprises les plus innovantes.

Cette solution paraît en outre bien préférable à celle qui consisterait à émettre de nouveaux emprunts.