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ART. 15
N° I - 288
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 288

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE 15

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – A. Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d’impôt est minoré de la rémunération versée, directement ou indirectement, sous quelque forme que soit, à des tiers au titre d’une prestation ayant pour objet de permettre au contribuable d’obtenir le bénéfice des dispositions du présent article ou d’accroître l’avantage fiscal en résultant. Le présent alinéa n’est pas applicable aux dépenses mentionnées au II et aux sommes versées sous quelque forme que ce soit à des personnes morales de droit public ou à des sociétés contrôlées par elles. Il n’est pas non plus applicable aux rémunérations déterminées de manière forfaitaire dans la limite d’un montant maximal défini par voie réglementaire. ».

« B. Les dispositions du présent I bis s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 14 octobre 2010. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à encadrer l’intervention d’intermédiaires en matière de crédit d’impôt recherche et d’interdire de fait leur rémunération en proportion de l’avantage fiscal.