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ART. 33
N° I - 486
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 486

présenté par

M. Mariton

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ARTICLE 33

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – La taxe est due chaque année sur le chiffre d’affaires encaissé au cours de l’année civile précédente. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« VI. – Le redevable de la taxe déclare le montant du chiffre d’affaires correspondant à l’assiette de la taxe auprès du service des impôts dont il dépend sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue à l’article 287 déposée au titre du mois de mars qui suit l’année du paiement des services de transport. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit un mode d’encaissement de la taxe l’année suivant celle de l’encaissement du chiffres d’affaires imposable, afin de simplifier la gestion du CAS et de la taxe.