Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 11
N° I - 585
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 585

présenté par

M. Tardy et M. Vanneste

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

I. – Le début du cinquième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les dispositions du quatrième alinéa cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997, les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date étant rapportées,… (le reste sans changement) ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du même code.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Outre l’augmentation quasi constante du baril de pétrole dont le prix a doublé en 21 mois (avec un accroissement de 17,35 % entre août 2009 et août 2010) les autres matières premières n’ont pas échappé à cette hausse fulgurante des cours. A titre d’exemples, sur seulement 12 mois, le prix de l’aluminium a augmenté de 9.5 %, celui du blé de 41,3% !

Globalement, sur les 12 derniers mois, le prix des matières alimentaires a atteint 12, 17%, celui des matières minérales 32,99 %, celui des matières industrielles 36, 64 %, celui des matières agro-industrielles de 49,37 %.

Les industries, notamment les PMI, qui transforment des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou le territoire national sont donc exposées aux fluctuations permanentes des cours de ces matières qui affectent fortement le coût de renouvellement des stocks nécessaires à leur exploitation.

En vertu des règles comptables appliquées en France, la différence entre la valeur comptabilisée du stock à la clôture d'un exercice et la valeur du même stock à l'ouverture de l'exercice fait partie intégrante du résultat imposable. Dès lors, le profit sur stock ainsi constaté est soumis à imposition alors même que ce dernier est affecté d'une obligation de réemploi et ne constitue donc pas un profit disponible susceptible d'être distribué.

Pour éviter que ces règles restrictives compromettent l'activité des entreprises concernées, la législation française permettait depuis 1948 à ces dernières de constituer, en franchise d'impôt, une provision pour fluctuation de cours (PFC) représentative de la dérive des coûts d'un stock de base strictement défini. La loi de finances pour 1998 (article 6) a supprimé ce dispositif.