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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 3
N° I – 626 2ème rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 626 (2ème rect.)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3

I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« IV. bis – Le e du 2 de l’article 1649-0 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement prévu à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 % ;

« IV. ter – Le f de l’article 1649-0 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement prévu à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. »

« IV. quater – À la fin du I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ». »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« d) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au IV quater ;

« e) Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au IV quater. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’assurer le financement des mesures adoptées dans le cadre de la réforme des retraites en faveur des mères de famille et des parents d’enfants handicapés, le présent amendement propose :

1/ d’aligner le taux forfaitaire applicable aux plus-values immobilières sur celui applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières (19% à compter du 1er janvier 2011) ;

2/ de porter le taux du prélèvement social sur les revenus du capital de 2 % à 2,2 %.

Les impositions correspondantes, d’un rendement total de 340 M€ (dont 134 M€ au titre des deux points d’imposition supplémentaires sur les plus-values immobilières) seraient, comme les autres mesures destinées au financement de la réforme des retraites, exclues du « bouclier fiscal ».

Il est rappelé que la première mesure financée permettra aux mères de trois enfants et plus, nées entre 1951 – première génération concernée par la réforme – et 1955, de continuer à bénéficier d’une retraite sans décote à 65 ans, sous réserve de s’être arrêtées pour élever un enfant. Environ 130 000 mères de famille bénéficieront ainsi d’une retraite à taux plein à 65 ans.

La deuxième mesure à financer est le maintien à 65 ans de l’âge d’annulation de la décote pour les parents d’enfants lourdement handicapés : en effet ces derniers sont obligés d’adapter leur carrière pour s’occuper de leur enfant. L’application de cette deuxième mesure ne sera pas limitée dans le temps.