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LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n°
(Seconde partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Tian
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Santé
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au b) de l’article L. 862-2, le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;
2° Au a) de l’article L. 862-3, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « taxe » ;
3° L’article L. 862-4 est ainsi rédigé :
« I. – Il est perçu, au profit du fonds visé à l’article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l’exclusion des réassurances.
« La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d’assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service.
« Son fait générateur est l’échéance principale du contrat. Elle est perçue par l’organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Elle est liquidée sur le montant des cotisations émises, ou à défaut d’émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d’annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au second alinéa à l’appui de leurs versements.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 6,27 %.
« III. – Les organismes visés au deuxième alinéa du I perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du I et du II ci-dessus, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 euros par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 au titre des dispositions du b) de l’article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d’impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil. » ;
4° L’article L. 862-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La taxe visée aux I et II de l’article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant… (le reste sans changement) » ;
5° La première phrase de l’article L. 862-6 est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de l’article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l’application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré. » ;
6° L’article L. 862-7 est ainsi modifié :
a) Au a) le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;
b) Le c) est ainsi rédigé :
« c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l’application de l’article L. 862-6 et l’état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b) de l’article L. 861-4 ; » ;
7° Après le mot : « recouvrement », la fin du dernier alinéa de l’article L. 862-8 est ainsi rédigée : « des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l’égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu’à l’égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4. » ;
8° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 863-1, les mots : « contribution due » sont remplacés par les mots : « taxe collectée ».
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objet du présent amendement est de transformer la contribution sur le chiffre d’affaires santé versée par les organismes d’assurance maladie complémentaire au fonds CMU en taxe de solidarité CMU prélevée sur la cotisation du contrat complémentaire santé et reversée au même Fonds.
L’objectif est que cette mesure soit neutre pour le fonds CMU et les assurés. Elle ne devra entraîner, pour ces derniers, aucune augmentation de cotisation liée à l’externalisation de la taxe. L’objectif est que le Fonds CMU reçoive la même ressource qu’aujourd’hui de la part des organismes complémentaires. Enfin, elle ne se traduira pas par une augmentation des prélèvements obligatoires puisque la contribution au Fonds CMU par les organismes d’assurance maladie complémentaire est déjà incluse dans ces prélèvements.
Cette disposition présente trois avantages importants :
• Elle augmente la transparence et la lisibilité des tarifs des contrats complémentaires santé et de leur évolution. En effet, elle permettra à l’assuré de bien distinguer la cotisation d’assurance et son évolution dans le temps, liées aux dépenses prises en charge par son contrat, de ce qui est versé au titre de la solidarité vis-à-vis des bénéficiaires de la CMU-C et des bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé (ACS).
• Elle contribue également à améliorer la transparence sur les coûts de gestion des assureurs complémentaires santé, la contribution sur le chiffre d’affaires actuellement versée grevant les frais.
• Elle évite de perturber les déterminants du calcul de la marge de solvabilité de l’assureur.