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APRÈS L'ART. 68
N° II - 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 6

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 68, insérer l'article suivant :

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – L’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fixée », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chaque année en loi de finances. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d’agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l’agriculture sur la base d’un tableau de répartition établi sur proposition de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture.

« Le total des augmentations autorisées pour l’ensemble des chambres d’agriculture au titre d’une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l’année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l’année concernée.

« Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d’un taux supérieur à 3 %. ».

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. – L’augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,5 %.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dépenses de fonctionnement des chambres départementales d’agriculture sont notamment financées par une taxe additionnelle au foncier non bâti, prévue à l’article 1604 du code général des impôts, dont le taux d’augmentation maximale est fixé chaque année par le Parlement, ce qui nécessite une modification annuelle de l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement vise à mettre fin à cette modification annuelle et à prévoir en lieu et place la fixation d’un taux d’augmentation autorisé chaque année en loi de finances.

Il est par ailleurs proposé de mettre un terme au système de majoration exceptionnelle autorisée par le ministre chargé de l’agriculture à raison de la situation financière d’une chambre départementale ou des actions et investissements nouveaux qu’elle met en œuvre.

En lieu et place de ce mécanisme, il est proposé un dispositif reposant sur les deux axes suivants :

- Un taux d’augmentation maximal global de la taxe pour frais de chambres d’agriculture est prévu annuellement par la loi de finances. En 2011, ce taux est de 1,5 %, soit le montant de l’inflation anticipée pour 2011. Ceci équivaut à une recette supplémentaire totale pour les chambres estimée à 4,3 M€.

- Ce premier « taux pivot » permet ensuite de différencier l’évolution de ladite taxe au sein du réseau des chambres d’agriculture, sous forme d’un taux d’augmentation pour chaque chambre. Ce taux ne peut être supérieur à 3%. Cette répartition différenciée des augmentations autorisées sera proposée au ministre chargé de l’agriculture par l’assemblée permanente des chambres d'agriculture, selon des critères assurant le maintien de la cohésion du réseau et la solidarité territoriale.