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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 75
N° II - 62
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 novembre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 62

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 75, insérer l'article suivant :

I. – Il est créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus.

Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, pour effectuer des activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.

Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

Les réservistes sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.

II. – Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires.

Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d’assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.

Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d’assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d’assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.

Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.

III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement crée une réserve judiciaire composée de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires, tous volontaires.

Il s'agit d'offrir la possibilité aux magistrats, greffiers en chef et greffiers des services judiciaires à la retraite, désireux de continuer à servir l'institution judiciaire, de mettre leur savoir-faire et leur expérience au service de la justice. Cette réserve répond, en outre, aux besoins exprimés par les juridictions de pouvoir disposer de personnels pouvant accomplir ponctuellement certaines activités non juridictionnelles.

La réserve judiciaire a vocation à assurer des missions d'assistance et d'aide à la décision au profit de magistrats en activité, ainsi que d'encadrement des assistants de justice. Les magistrats réservistes seront notamment chargés de l'aide au suivi de la mise en état des dossiers civils complexes, d'activités de nature administrative, de formation des officiers de police judiciaire. Ils pourront également jouer un rôle en matière de maîtrise des frais de justice.

S'agissant des fonctionnaires, il est prévu que les agents issus des corps des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires pourront assurer des missions d'assistance, de formation des personnels, d'études en fonction des besoins pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

La réserve judiciaire fait écho à la réserve civile pénitentiaire récemment créée par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, laquelle permet de mobiliser des personnels issus des corps de l'administration pénitentiaire, pour accomplir notamment des missions de sécurité et de formation.

La réserve judiciaire sera composée exclusivement de personnels volontaires, magistrats et fonctionnaires issus du corps des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires, à la retraite et âgés 75 ans au plus. La réserve judiciaire pourrait compter 500 magistrats réservistes et environ 560 fonctionnaires réservistes (110 greffiers en chef et 450 greffiers). Les activités accomplies au titre de la réserve donneront lieu à indemnisation.