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LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n°
(Seconde partie)
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Baert
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Au premier alinéa de l’article 1584 bis du code général des impôt, les mots : « réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % pour les mutations visées au 1° du I de l’article 1584 » sont remplacés par les mots : « augmenter le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 2 % ou pour les mutations visées au 1° du I de l’article 1584 le réduire jusqu’à 0,5 % ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s'agit d'introduire dans l'article 1584 bis, qui prévoit la possibilité donnée aux conseils municipaux de moduler à la baisse le taux de la taxe de 1,2% jusqu'à 0,5%, la possibilité d'une modulation à la hausse jusqu'à 2%.
Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation joue en effet dorénavant un rôle important dans l'équilibre des budgets communaux.
La croissance de l'assiette a occulté la question du taux. Or, ce dernier est plafonné à 1,2% pour les communes.
La possibilité de porter le plafond du taux à 2% permet de tenir compte:
- de la diminution des dotation en provenance de l'Etat,
- du tassement des échanges immobiliers,
- de l'importance de l'investissement public local dans l'investissement public total,
- des demandes issues des citoyens en matière de services.
D'autant plus que la taxe, même portée à ce nouveau plafond, ne pénalise pas le vendeur. Elle n'est payée qu'une fois, lors de l'acquisition, par un acheteur volontaire. Son impact peut être évalué comme négligeable sur l'acte d'acquisition.