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APRÈS L'ART. 57
N° II - 290
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 novembre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 290

présenté par

M. Delatte

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 57, insérer l'article suivant :

I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a. du 1. est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b. du 1. est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la dernière phrase du e. du 1. est supprimée.

II. – La perte des recettes par l'État est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette mesure concerne les personnes veuves et montre l'utilité pour celles-ci de bénéficier de la demi-part fiscale supplémentaire attribuée aux personnes seules ayant élevé des enfants. Ce dispositif, créé à l'issue de la seconde guerre mondiale à l'attention des veuves, a été généralisé, il y a quelques années, à tous les parents isolés. Au décès du conjoint ou en cas de séparation, la situation devenant difficile, cette reconnaissance permettait une légère diminution fiscale, voire une non-imposition pour les faibles revenus.

Cependant, lors du PLFSS pour 2009, il a été voté la suppression progressive de cette demi-part aux personnes n'ayant pas élevé seules les enfants pendant au minimum cinq années. Or il faut considérer que les situations des foyers divorcés ne sont pas comparables ni assimilables à celles des foyers affectés par un décès. La différence entre situation "choisie" et situation "subie" est réelle. De plus en cas du veuvage, le conjoint survivant ne touche pas de pension alimentaire, ni de prestation compensatoire, et qu'il n'a pas toujours droit à la pension de réversion.

C'est pourquoi, la suppression de cette demi-part, ne paraît pas acceptable. Il convient que la solidarité nationale soit mobilisée pour répondre à leurs difficultés.