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ART. 59
N° II - 462
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 novembre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 462

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Cahuzac

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ARTICLE 59

Après l’alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du présent article s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à ce que le chiffre d'affaires retenu pour le calcul du taux de CVAE applicable à une entreprise soit celui de l'ensemble auquel elle appartient.

Il n'est pas justifié qu'une même entreprise puisse, au titre du calcul de l'impôt sur les sociétés, être considérée comme partie intégrante d'un ensemble, ce qui permet notamment une consolidation des bénéfices et des pertes souvent favorable aux groupes d'entreprises, et soit considérée au contraire comme une entité totalement indépendante pour le calcul du chiffre d'affaires qui déterminera son taux d'imposition au titre de la CVAE.

Les sociétés visées ici sont celles qui auraient décidé, conformément à la possibilité ouverte par l'article 223 A du CGI, de se constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe constitué avec les sociétés dont elles détiennent au moins 95% du capital.

L'amendement complète les dispositions dites « anti-abus » prévues au III de l'article 1586 quater, qui vise pour l'avenir les entreprises qui procéderaient à une fusion ou une scission dans le but d'optimiser leur cotisation de CVAE, mais ne prend pas en compte la situation actuelle des entreprises.

Sa mise en œuvre serait a priori neutre pour les collectivités locales, puisque l'État compense par un dégrèvement l'écart entre un produit calculé sur la base du taux de 1,5% de CVAE et le taux effectivement applicable à l'entreprise.

Néanmoins, la question se pose parallèlement de la localisation de la valeur ajoutée au sein des groupes de sociétés. De la même manière en effet que le chiffre d'affaires d'une entité peut être très limité au regard de celui de l'ensemble auquel elle appartient, la part de la valeur ajoutée localisée peut être faible, y compris dans le cas d’établissements industriels. Dans ce cas, la question posée est celle du retour réel pour les collectivités locales d'une implantation située sur leur territoire.

Hormis cette difficulté et en tout état de cause, cet amendement serait vertueux du point de vue des finances publiques.