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ART. 59
N° II - 554
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 novembre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 554

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 59

I. – Après l’alinéa 152, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. Le I de l’article 1519 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’imposition mentionnée au premier alinéa n’est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXII. – Les pertes de recettes, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont compensées à due concurrence par un prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s’applique aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 Mégawatts.

Le tarif de l’imposition est fixé à 2 913 € par mégawatt de puissance installée.

Cette imposition s’applique indistinctement selon que l’exploitant procède à la revente de l’électricité produite ou utilise l’électricité produite pour son propre usage.

Or, il s’avère que certaines installations de production d’électricité sont uniquement destinées à l’utilisation de l’électricité produite pour les besoins de l’exploitant et non à la revente de l’électricité produite.

Le présent amendement a vocation à exonérer d’IFER, à l’instar du dispositif prévu pour les centrales photovoltaïques à l’article 1519 F du code général des impôts, les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme exploitées par une entreprise pour sa propre consommation d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final d’électricité rachète l’électricité produite pour son propre usage.