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ART. 2
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 octobre 2010

GESTION DE LA DETTE SOCIALE - (n° 2825)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Le début du 3° du B du V est ainsi rédigé :

« 3° Relatives à l’assiette, au taux, et aux modalités de recouvrement des cotisations… (le reste sans changement). » ;

« d) Le 3° du C du V est ainsi rédigé :

« 3° Relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base, aux missions, à l’organisation ou la gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, si elles ont des incidences sur l’équilibre financier de ces régimes et organismes ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à clarifier le champ facultatif des lois de financement de la sécurité sociale, qui apparaît dans certains domaines excessivement restreint.

Par cohérence avec les dispositions qui régissent le champ facultatif des lois de finances (a du 7° du II de l’article 34 de la LOLF), il est d’abord proposé d’inclure clairement dans le champ des LFSS les mesures relatives non seulement à l’assiette et au taux, mais aussi aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux organismes entrant dans le champ des LFSS. Les règles de recouvrement, qui incluent également les aspects liés aux conditions de déclaration, de paiement et de contrôle, constituent en effet un élément essentiel de sécurisation des ressources de la sécurité sociale et il est donc naturel de pouvoir les modifier en loi de financement. Grâce à cette clarification, des mesures qui affectent le recouvrement des cotisations sociales, même si elles n’ont pas d’incidence financière directe, trouveront leur place en LFSS.

Il est ensuite proposé de reformuler les conditions encadrant l’insertion en LFSS des dispositions relatives à la gestion interne, à l’organisation des régimes ou à la gestion des risques. La condition actuellement posée au 3° du C du V de l’article LO 111-3, qui requiert que ces mesures aient pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, apparaît en effet trop restrictive.

Les dépenses de gestion administrative des organismes entrant dans le champ de la LFSS s’élèvent à plus de 10 Md€. Il y a donc un réel intérêt à ce que des mesures structurantes puissent figurer dans cette loi, comme la définition des objectifs, des missions, des règles d’organisation, ou l’introduction d’incitations, par exemple, à la mutualisation des actions.

Il n’a par exemple pas été possible dans les années passées de modifier en LFSS les règles de nomination des directeurs des organismes locaux, alors qu’il s’agissait d’un levier essentiel de pilotage et d’efficience des réseaux et de leurs activités de gestion des risques et donc notamment d’un levier d’amélioration des recettes et de maîtrise des dépenses.

L’amendement précise donc que des mesures affectant les missions des régimes peuvent figurer en LFSS, ce qui permettra notamment d’inclure des mesures qui affectent significativement le travail des organismes locaux, comme les dispositions élargissant les missions des organismes à des opérations pour compte de tiers qui participent pleinement aux objectifs de rationalisation de la gestion des administrations publiques et donnent lieu à rémunération.

Pour permettre l’insertion en loi de financement de ces mesures qui ont un impact financier réel, il est proposé de remplacer le critère figurant au 3° du C du V de l’article LO 111-3 par celui des incidences sur l’équilibre financier des régimes et organismes. Il sera ainsi possible d’insérer en loi de financement toute mesure de ce type dès lors qu’elle aura un effet quelconque sur les recettes ou sur les dépenses de ces régimes et organismes.