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ART. 30 TER
N° 333
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 décembre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 333

présenté par

Mme Batho
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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à l'amendement n° 311 de M. Braouezec

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à l'ARTICLE 30 TER

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La communication de ces informations nominatives à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales est strictement prohibée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis la loi de finances rectificative du 20 avril 2009, l’article L.330-5 du code de la route prévoit la possibilité pour l’Etat de céder à des personnes privées, à titre onéreux, des informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules. Ainsi, des données personnelles recueillies par l’administration auprès de propriétaires à l’occasion de la mise en circulation de leurs véhicules peuvent être transmises à des personnes privées, notamment à des entreprises qui poursuivant un objectif commercial.

Ce sous –amendement complète la réécriture ici proposée de l’article L.330-5 du code de la route en précisant que la communication de telles données personnelles à des fins d’enquêtes et de prospections commerciales est strictement interdite.