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PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Batho
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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à l'amendement n° 311 de M. Braouezec
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à l'ARTICLE
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La communication de ces informations nominatives à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales est strictement prohibée. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis la loi de finances rectificative du 20 avril 2009, l’article L.330-5 du code de la route prévoit la possibilité pour l’Etat de céder à des personnes privées, à titre onéreux, des informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules. Ainsi, des données personnelles recueillies par l’administration auprès de propriétaires à l’occasion de la mise en circulation de leurs véhicules peuvent être transmises à des personnes privées, notamment à des entreprises qui poursuivant un objectif commercial.
Ce sous –amendement complète la réécriture ici proposée de l’article L.330-5 du code de la route en précisant que la communication de telles données personnelles à des fins d’enquêtes et de prospections commerciales est strictement interdite.