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ART. 34
N° 16
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 octobre 2010

RÉFORME DE LA REPRÉSENTATION DEVANT LES COURS D'APPEL
(Deuxième lecture) - (n° 2836)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 16

présenté par

M. Hunault
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE 34

Après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« le 1er janvier 2013 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Tout d’abord, la fixation d’une période transitoire qui prendrait fin en pleine année civile n’apparaît pas satisfaisant. Il convient d’éviter tout problème de lisibilité de la réforme ; ce qui ne sera pas le cas de la fixation d’une date calendaire.

De surcroît, rien ne justifie que la période transitoire soit supprimée. Au contraire, elle aidera les avoués à entamer leur reconversion sans nuire excessivement aux avocats avec lesquels ils entreront en concurrence.

Il convient d’une part, de faire débuter le commencement de la période transitoire à la date de la publication de la loi, dans la mesure où, selon toute vraisemblance, le texte ne pourra être promulgué avant la date du 1er janvier 2011.

La fixation d’une période transitoire raisonnable est nécessaire et se justifie pour trois raisons.

- le souci d’un bon fonctionnement du Service Public :

La réforme de la représentation devant les cours d'appel s'inscrit dans un mouvement plus large de modernisation et de simplification de la justice civile. Dans un souci de bon fonctionnement du service public de la justice, la réforme se doit de prévoir une période transitoire suffisamment longue, au cours de laquelle les avoués pourront poursuivre leur ministère, et permettre aux cours d'appel de continuer à fonctionner de manière satisfaisante avec une entrée en vigueur harmonieuse du Décret de Procédure dit « MAGENDIE » au 1er janvier 2010.

- le souci du respect des délais inhérents à la liquidation des structures et à la mise en place des procédures de licenciement.

Les avoués, ainsi que leurs salariés, seront pour leur part en mesure de se reconvertir dans des conditions plus acceptables ; et une période transitoire plus longue évitera une concentration des licenciements sur un bref laps de temps. Les avoués et leur personnel ont besoin de prévisibilité et la fixation d’une date calendaire leur permettra de préparer au mieux leur reconversion

- le souci juridique :

La période transitoire doit être compatible avec la nécessité d’une indemnisation préalable. La décision du juge de l'expropriation doit être rendue et exécutée préalablement à l'entrée en vigueur du chapitre I de la loi.  Le délai d’entrée en vigueur doit être fixé dans le respect des principes de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.