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ART. 17
N° 21
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 octobre 2010

RÉFORME DE LA REPRÉSENTATION DEVANT LES COURS D'APPEL
(Deuxième lecture) - (n° 2836)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. Hunault
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE 17

Supprimer l’alinéa 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 17 permet à tout avoué, dans les douze mois suivant la publication de la loi, de demander :

- un acompte égal à 50% de la dernière recette nette ;

- le remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d’acquisition de l’office ou des parts de la société.

Cependant, l’alinéa 4 dispose que « lorsque l’avoué demande ce remboursement anticipé [des dettes qu’il a contractées pour acheter son office], le montant de l’acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû ».

Cela signifie que le montant de l’acompte versé à l’avoué encore endetté, est amputé à hauteur des dettes non encore remboursées contractées pour l’achat de l’office. Il en résulte une rupture d’égalité manifeste, entre les avoués.

Seuls les avoués encore endettés se verront privés de la possibilité de percevoir l’intégralité de l’acompte prévu au texte, (alors qu’il s’agit, en majorité d’avoués sans apport personnel faute de patrimoine suffisant constitué et souvent endettés lourdement à titre personnel en assumant les charges de leur famille). Ils seront donc privés de ressources suffisantes (dans l’attente de l’indemnisation qui leur sera versée dans le cadre de la procédure d’expropriation) ;

Alors qu’il ressort des débats que l’acompte versé a pour vocation de permettre à chaque avoué de faire face, en premier, au préjudice de liquidation de sa structure et également à l’ensemble de leurs obligations personnelles. Les avoués et les représentants de la profession d'avoué ont tous souligné que la fin de leur activité allait entraîner des coûts spécifiques, liés, par exemple, à certaines avances de trésorerie qui devront être consenties dans l'attente des remboursements prévus par la loi, ou aux pénalités de ruptures des contrats que l'avoué aura, le cas échéant, conclus avec ses fournisseurs ou son bailleur.

L’acompte prévu à l’article 17 doit permettre, à chacun des avoués, sans distinction, de disposer d’une trésorerie. Tel n’est pas le cas pour les avoués endettés.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette situation particulièrement inéquitable.