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ART. 34
N° 36
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 octobre 2010

RÉFORME DE LA REPRÉSENTATION DEVANT LES COURS D'APPEL
(Deuxième lecture) - (n° 2836)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 36

présenté par

M. Valax

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ARTICLE 34

Après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« le 1er janvier 2013. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La question de la date d’entrée en vigueur de la loi est un point essentiel pour permettre le succès de la réforme.

Le fonctionnement des Cours d’appel ne doit pas être perturbé par trois événements conjugués que sont l’entrée en vigueur du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 instaurant la nouvelle procédure d’appel, texte trop novateur pour être appliqué dès juillet 2011 par les 50.000 avocats de France, de la communication électronique qui en résulte et de la suppression de la profession d’avoué.

Il est en effet opportun que le nouveau système (communication électronique et décret) soit mis en œuvre par les avoués, en nombre réduit, spécialistes de la matière, interlocuteurs quotidiens des magistrats et greffes, avant leur disparition au profit des avocats.

Imposer cette charge aux avoués pour 6 mois seulement n’est ni supportable ni réaliste.

Un délai de deux ans minimum (reportant l’article 34 au 1er janvier 2013) permettrait un rodage suffisant de ces deux innovations considérables.

Par ailleurs, dans un souci de considération pour les professionnels touchés par cette réforme, il convient de rappeler que salariés comme avoués se sont exprimés à une écrasante majorité pour une entrée en vigueur qui ne soit pas antérieure au 1er janvier 2013.

Il s’agit d’une condition sine qua non de leur reconversion, qui risque dans tous les cas d’être très délicate.

Les individus concernés ont en effet besoin de sécurité, par la fixation d’une date intangible et suffisamment éloignée pour leur permettre de préparer leur reconversion. Le temps antérieur au vote définitif n’est pas un temps de préparation : c’est au contraire un temps d’incertitude.

Il faut d’ailleurs rappeler à cet égard que le Sénat a voté, en décembre 2009, soit il y a près de 10 mois, une entrée en vigueur au 1er janvier 2012. Le gel de la procédure parlementaire pendant 9 mois n’a pas constitué un temps utile.

Enfin, une date « glissante » comme celle retenue n’est pas satisfaisante : elle n’est ni claire, ni prévisible, y compris pour les avocats eux-mêmes (nb : rappelons que l’entrée en vigueur correspondra à la date à laquelle les avocats seront seuls habilités à former les appels).

Par souci de clarté, il faut donc retenir une date calendaire. Et, pour éviter des complications fiscales et sociales supplémentaires, inhérentes au choix d’une date « glissante » en cours d’année et de trimestre, il est logique de retenir le 1er janvier, premier jour de l’année civile et début de trimestre.

Tel est l’esprit dans lequel est proposé le présent amendement.