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ART. 21
N° 60
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 octobre 2010

RÉFORME DE LA REPRÉSENTATION DEVANT LES COURS D'APPEL
(Deuxième lecture) - (n° 2836)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 60

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 21

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« demeurer »,

insérer les mots :

« en application de l’article 1er de la présente loi conservent la possibilité de s’inscrire au barreau de leur choix dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la même loi. Ceux-ci ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La renonciation de l’avoué dans les trois mois précédant l’entrée en vigueur du chapitre 1er ne peut être définitive et un avoué qui aurait tenté une reconversion doit pouvoir, si celle-ci ne s’avère pas satisfaisante pour lui, s’inscrire au barreau dans les dix ans de l’entrée en vigueur de la loi.