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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 13
N° 70
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2010

RÉFORME DE LA REPRÉSENTATION DEVANT LES COURS D'APPEL
(Deuxième lecture) - (n° 2836)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 70

présenté par

M. Bourdouleix, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l’activité d’avoué près les cours d’appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l’article 16 notifie à l’avoué le montant de son offre d’indemnisation. En cas d’acceptation de l’offre par l’avoué, l’indemnité correspondante est versée à l’avoué dans un délai d’un mois à compter de cette acceptation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de prévoir que la commission d’indemnisation doit faire une offre d’indemnisation. Si cette offre est acceptée, l’avoué doit percevoir l’indemnité correspondante dans le mois de son acceptation.

Cet amendement permettra à certains avoués de ne pas recourir à la procédure devant le juge de l’expropriation si le montant proposé par la commission leur convient : ils auront ainsi une indemnisation plus rapide. Ainsi, il est mis en place un mode alternatif, transactionnel et rapide d’indemnisation des avoués.