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APRÈS L'ART. 36
N° 142
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 142

présenté par

M. Door, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales,
pour l'assurance maladie et les accidents du travail

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le nombre de licences prises en compte pour l’application des conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 5125-11 à l’issue d’un regroupement d’officines dans la même commune ou dans des communes limitrophes est le nombre d’officines regroupées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à clarifier les règles d’application des quotas d’officines pharmaceutiques définies par l’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

En effet, afin d’inciter les officines à se regrouper, cet article a prévu un dispositif dit « de sauvegarde », qui consiste à sécuriser l’opération de regroupement contre l’implantation d’une nouvelle officine au titre d’une des licences libérées, en comptabilisant ces licences pendant au moins cinq ans dans l’application des quotas de répartition des officines.

Toutefois, ce dispositif comporte des imprécisions qui ont donné lieu à des interprétations divergentes, notamment sur le point de savoir si la licence issue du regroupement devait être comptabilisée elle aussi. Il est ainsi arrivé que lorsque deux officines se regroupent, elles soient comptabilisées non comme deux pharmacies, mais comme trois, pour l’application des quotas.

Il est donc proposé de préciser la rédaction de ce dispositif.