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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Poletti, rapporteure,
au nom de la commission des affaires sociales,
pour le médico-social
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 314-3-1 » sont insérés les mots : « ainsi qu’au financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3 et des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » ;
2° La première phrase du 1. du I est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 » ;
3° Après le mot : « services », la fin du b) du 1. du I est ainsi rédigée : « et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. » ;
4° Le b) du 1. du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. »
5° La première phrase du 2. du I est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3 » ;
6° Le b) du 2 du I est complété par les mots : « et les contributions aux budget des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des personnes malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3 » ;
7° Le b) du 2. du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. »
II. – Le chapitre III du titre I du livre premier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-3 devient l’article L. 113-4 ;
2° Il est inséré un article L. 113-3 ainsi rédigé :
« Art. L.113-3. – Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ou en perte d’autonomie, coordonnent leurs activités au sein de « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer.
« Les conditions de leur fonctionnement répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en œuvre pour assurer le suivi des personnes concernées. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a un double objet :
– sécuriser le financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA) et leur base légale
Les « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer » (MAIA), ne sont pas une nouvelle catégorie d’établissements sociaux et médico-sociaux mais la coordination des réseaux d’acteurs existants dans le champ social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des personnes âgées malades et en perte d’autonomie et dont la généralisation a été décidée à compter de 2011.
L’amendement vise à assurer leur financement dans le cadre de la section I du budget de la CNSA. Cette imputation permet d’assurer le financement des MAIA quel que soit le statut juridique de son promoteur.
– simplifier le circuit de financement des groupes d’entraide mutuelle :
Jusqu’au 31 décembre 2010, le financement des groupes d’entraide mutuelle (GEM) est assuré par l’État, grâce à un fonds de concours de la CNSA créé en 2006 et dont le montant s’élève à ce jour à 24 millions d’euros. Le versement de la subvention aux GEM conventionnés était assuré jusqu’à la fin de l’année 2009 par les préfets de département [DDASS]. En 2010, il est assuré par les DDCS(PP).
Dans la mesure où les GEM ne constituent pas des établissements ou services médico-sociaux, la compétence les concernant n’a pas été automatiquement transférée aux ARS par la loi du 21 juillet 2009.
Pourtant, il apparaît opportun de simplifier ce circuit de financement. Le I transfère aux ARS la responsabilité opérationnelle du dispositif des GEM, complémentaire de la réponse médico-sociale dont elles ont déjà la charge, et en permet à la CNSA de verser directement aux ARS la dotation GEM, sans passer par le mécanisme de fonds de concours au budget de l’État.