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APRÈS L'ART. 60
N° 243
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 243

présenté par

M. Door

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa du V de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale en cause peut être entendue par la commission mentionnée au précédent alinéa et se faire assister ou représenter devant elle par la personne de son choix. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ce que les professionnels de santé auxquels le directeur d’un organisme local d’assurance maladie envisage d’infliger une sanction puissent être entendus par la commission des pénalités, et puissent se faire assister ou représenter devant elle. Cette mesure renforce les droits des personnes mises en cause, sans pour autant empêcher la mise en œuvre des procédures de sanction. Cette mesure s’appliquerait aussi aux assurés et aux établissements.