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APRÈS L'ART. 15
N° 672 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 672 Rect.

présenté par

M. Garrigue

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les taux des contributions sociales sont fixés comme suit :

« 1° La contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 donne lieu à l’application des taux suivants :

« - 7,75 % pour la fraction des revenus d’activité ou des revenus de remplacement inférieurs ou égale à 11 896 €,

« - 8,10 % pour la fraction supérieure à 11 896 €, et inférieure ou égale à 26 420 €,

« - 8,5 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 46 000 €,

« 9 % pour la fraction supérieure à 46 000 € et inférieure ou égale à 70 830 €,

« 10 % pour la fraction supérieure à 70 830 €.

« 2° Les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 sont portées au taux de 9,2 % pour la fraction inférieure ou égale à 46 000 € et 9,7 % pour la fraction supérieure à 46 000 €.

« 3° La contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-7-1 est portée au taux de 11,0 %. ».

2° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° Sont assujetties à la contribution aux taux suivants, les pensions de retraite et les pensions d’invalidité :

« - 6,85 % pour la fraction inférieure ou égale à 11 896 €,

« - 7,2 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 €,

« - 7,6 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 46 000 €,

« - 8,5 % pour la fraction supérieure à 46 000 € et inférieure ou égale à 70 830 €,

« - 10 % pour la fraction supérieure à 70 830 €.

II. – Les e et f du 2 de l’article 1649-0-A du code général des impôts sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est irresponsable de reporter sans fin les mesures nécessaires de rééquilibrage des comptes de la Sécurité Sociale.

La justice exige que la progressivité soit introduite dans la contribution sociale généralisée et que le bouclier fiscal soit écarté de ce prélèvement.

L’adoption de ces dispositions devrait avoir pour conséquence la suppression de l’augmentation du forfait hospitalier qui pénalise ceux qui ont des problèmes de santé et qui, au demeurant, conduirait à une augmentation des cotisations des mutuelles.

Cette solution est préférable à celle qui consisterait à fusionner impôt sur le revenu et CSG. Il convient en effet d’éviter que les priorités de financement de déficit de l’Etat prennent un jour le pas sur le financement de la protection sociale.