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ART. 5
N° 32
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2011

CONTRÔLE DES ARMES À FEU - (n° 2929)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 32

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE 5

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les récépissés de déclaration délivrés par l’autorité administrative comportent des mentions permettant d’identifier précisément le détenteur et l’arme. La cession d’une arme entre particuliers est soumise aux conditions définies par l’article L 2336-1.

La présentation d’une licence de tir vaut titre de transport, celle du permis de chasser accompagné de la validation indique la légitimité du transport.

Ces démarches permettent de distinguer les détenteurs légaux des détenteurs illégaux. En cas de doute, le fichier AGRIPPA est interrogé.

Il n’y a pas lieu de sanctionner exclusivement les détenteurs d’armes de catégorie C acquises par cession entre particuliers, pour défaut de présentation du récépissé de déclaration.