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ART. 3
N° 26
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2010

LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL - (n° 2943)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Huyghe

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ARTICLE 3

Après le mot :

« établi »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

Il s’agit bien de viser l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation qui détermine les exigences de qualification des diagnostiqueurs immobiliers.

Cet article du code de la construction et de l’habitation précise en effet que les différents diagnostics immobiliers actuellement en vigueur « sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir » un diagnostic.