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ART. 16
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 16

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 2° De 1,7 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État pris après avis du Syndicat des transports d’Ile-de-France, en tenant compte notamment du périmètre de l’unité urbaine de Paris telle que définie par l’INSEE ;

« 3° De 1,4 % dans les autres communes de la région d’Ile-de-France. »

« II. – Dans les communes passant de la catégorie visée au 3° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2010 n°       du        à la catégorie visée au 2° du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, l’évolution du taux applicable est progressivement mise en œuvre par tiers sur trois ans.

« III. – Les dispositions prévues au présent article sont applicables à compter de la publication du décret prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 16 propose de procéder à une nouvelle délimitation du zonage du versement transport en Ile-de-France, dont dépendent les trois taux de ce versement. Cependant, cet article propose que soient retenus pour la définition de ce zonage des critères particulièrement flous : fréquence à l’heure de pointe, espacement des gares, etc.

Or, il paraît essentiel que le zonage des taux soit bâti sur des critères suffisamment robustes pour éviter de multiples contestations ou contentieux. C’est pourquoi le présent amendement propose que le zonage sur lequel repose cette imposition, qui est inscrit dans la loi depuis sa création en 1971, soit principalement adossé à un critère objectif : l’appartenance des communes à l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’INSEE. Ce critère est strictement identique à celui proposé par le Gouvernement pour le zonage de la taxe sur les surfaces de bureaux, à l’article 15 du présent projet de loi de finances rectificative.

Par ailleurs, le présent amendement vise à lisser sur trois ans, et non sur cinq ans, les augmentations de taux que ce nouveau zonage pourrait entraîner pour des entreprises dont la commune d’implantation glisserait de l’ancienne zone 3 à la nouvelle zone 2 (donc d’un taux de 1,4 % à un taux de 1,7 %).